Loi sur l’assurance-maternité
(LAMat)

J 5 07

du 14 décembre 2000

(Entrée en vigueur : 1er juillet 2001)



Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet
Il est institué une assurance-maternité ayant pour but de verser :

a) une allocation pour perte de gain en cas de maternité (allocation de maternité) ou en cas de placement d’un enfant en vue de son adoption (allocation d’adoption);

b) le cas échéant, des cotisations aux assurances sociales.


Art. 2 Personnes assujetties et tenues de cotiser
1 Sont assujetties à la présente loi et tenues de verser des cotisations pour assurer le financement de l’assurance-maternité :

a) les personnes salariées obligatoirement assurées selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS) qui travaillent dans le canton de Genève;

b) les personnes indépendantes obligatoirement assurées selon la LAVS qui déploient une activité lucrative stable dans le canton de Genève;

c) les personnes domiciliées dans le canton qui payent des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) en tant que salariées d’un employeur non tenu de cotiser;

d) les employeurs tenus de verser des cotisations selon la LAVS qui ont un établissement stable dans le canton de Genève.

2 Les cotisations sont perçues sur le revenu d’une activité lucrative déterminant pour l’AVS.Leur taux est fixé périodiquement par le Conseil d’Etat de manière à couvrir les frais découlant de l’application de la présente loi.
3 Les salariés et les employeurs cotisent à parts égales.
4 Les cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les cotisations des indépendants sont :

a) égales à la part du salarié lorsque le revenu de l’activité lucrative est inférieur à 60 000 F par année;

b) égales à la part du salarié augmentée du 66% de la part de l’employeur lorsque le revenu de l’activité lucrative se situe entre 60 000 F et 100 000 F par année;

c) égales à la part du salarié augmentée du 75% de la part de l’employeur lorsque le revenu de l’activité lucrative est supérieur à 100 000 F par année.

5 Les cotisations sont perçues sous la forme d’un supplément aux cotisations de l’AVS.

Art. 3 Salariés et indépendants
1 Sont réputées salariées toutes les personnes qui perçoivent un salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS.
2 Sont réputées indépendantes toutes les personnes dont le revenu provient d’une activité indépendante au sens de la législation sur l’AVS.
3 Sont assimilées à des personnes salariées ou indépendantes celles qui touchent des indemnités journalières destinées à compenser une perte de gain de l’assurance militaire, d’une assurance-accidents, d’une assurance-maladie et de l’assurance-chômage.
4 Est réputé employeur quiconque verse une rémunération à un salarié, conformément à l’alinéa 1.

Chapitre II Droit aux prestations

Art. 4 Bénéficiaires
Bénéficient des prestations de l’assurance-maternité les personnes qui, au moment de l’accouchement ou du placement en vue d’adoption, ont été assujetties à la présente loi pendant trois mois au moins.

Art. 5 Allocation de maternité
En cas de maternité, les prestations sont accordées à la mère :

a) si l’enfant est né viable ou

b) si la grossesse a duré au moins 28 semaines;

c) et, dans les deux cas, pour autant que la mère cesse effectivement le travail pendant le congé de maternité.


Art. 6 Allocation d’adoption
1 En cas de placement d’un enfant en vue de son adoption, les prestations sont accordées aux futurs parents adoptifs si, à la date du placement :

a) l’enfant a moins de huit ans révolus;

b) l’enfant n’est pas celui du conjoint selon l’article 264a, alinéa 3, du Code civil;

c) la personne assurée est en possession de l’autorisation, le cas échéant provisoire, d’accueillir un enfant;

d) le parent qui demande l’allocation cesse effectivement le travail pendant le congé d’adoption.

2 En cas d’adoption conjointe ou d’adoption simultanée de plusieurs enfants, les futurs parents adoptifs ne peuvent prétendre qu’une seule fois aux prestations. Celles-ci doivent être versées à la même personne. Les époux choisissent lequel d’entre eux en sera le bénéficiaire.

Art. 7 Durée du droit à l’allocation de maternité
1 La mère qui remplit les conditions prévues par la présente loi au début du congé de maternité a droit à une allocation pendant seize semaines, à compter de la date de l’accouchement. Ce droit n’est pas subordonné à la reprise du travail à l’échéance du congé de maternité.
2 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.

Art. 8 Durée du droit à l’allocation d’adoption
1 Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, la future mère ou le futur père adoptif a droit à une allocation pendant seize semaines.
2 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.

Chapitre III Calcul des prestations

Art. 9 Calcul de l’allocation de maternité ou d’adoption
1 L’allocation est égale à 80% du gain assuré.
2 On entend par gain assuré le revenu de l’activité lucrative déterminant pour le calcul des cotisations à l’AVS; celui-ci ne peut dépasser le montant maximal déterminant pour l’assurance-accidents obligatoire.
3 Pour les personnes qui touchent des indemnités journalières de l’assurance-chômage, l’allocation est égale à 80% du gain assuré au sens de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982.
4 Pour les mères visées à l’article 3, alinéa 2, lettre a, de la LAVS, qui ne sont pas encore en âge de cotiser à l’AVS, le gain assuré est calculé sur la base du revenu de l’activité lucrative qui serait théoriquement déterminant pour le calcul des cotisations à l’AVS.
5 Si la personne bénéficiaire a une activité lucrative irrégulière ou que le revenu de son activité lucrative fluctue fortement, l’allocation est calculée sur la base du revenu obtenu au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle le droit au congé prend effet.
6 Si la personne bénéficiaire exerce une activité indépendante, l’allocation est calculée sur la base du revenu provenant d’une activité lucrative sur lequel a été perçue la dernière cotisation à l’AVS avant l’accouchement ou le placement de l’enfant en vue de son adoption.
7 Le Conseil d’Etat fixe le mode de calcul de l’allocation.

Art. 10 Primauté des indemnités fédérales et d’autres indemnités sur l’allocation de maternité ou d’adoption
1 L’allocation de maternité ou d’adoption n’est versée, pendant la durée prévue par la présente loi, que dans la mesure où, ajoutée aux prestations énumérées ci-dessous, il n’en résulte pas de surindemnisation.
2 Sont visées les :

a) indemnités journalières versées en cas de maternité par l’assurance-maladie sociale (prestations ordinaires ou prestations spécifiques de maternité) ou par un assureur privé;

b) indemnités journalières de l’assurance-chômage fédérale;

c) indemnités journalières de l’assurance-invalidité;

d) indemnités journalières de l’assurance-accidents;

e) indemnités journalières de l’assurance-militaire;

f) allocations de maternité versées par le canton ou le pays de domicile.

3 Est surindemnisée la personne pouvant prétendre à des prestations qui, ensemble, dépasseraient le montant de son salaire ou revenu effectif au moment de l’accouchement ou du placement en vue d’adoption, établi au besoin selon les règles prévues en cas d’absence d’activité lucrative ou de revenu fluctuant.

Chapitre IV Cotisations aux assurances sociales

Art. 11 Paiement des cotisations
1 Dans la mesure où l’allocation de maternité ou d’adoption est, selon le droit fédéral, soumise à cotisations :

a) de l’assurance-vieillesse et survivants;

b) de l’assurance-invalidité;

c) du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile;

d) de l’assurance-chômage;

e) des allocations familiales,

celles-ci sont supportées paritairement par le salarié et par l’assurance-maternité.
2 Dans le cas où il n’y a pas d’employeur tenu à cotisations, ces cotisations sont déclarées et payées par l’assurance-maternité.
3 Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’application et la procédure relatives au paiement des cotisations ainsi dues aux assurances sociales.

Chapitre V Financement

Art. 12 Allocations et cotisations aux assurances sociales
Les allocations prévues par la présente loi et, le cas échéant, les cotisations aux assurances sociales prises en charge par l’assurance-maternité sont financées par :

a) les cotisations des employeurs, des salariés et des indépendants;

b) les intérêts du Fonds de compensation de l’assurance-maternité.


Art. 13 Couverture des frais d’administration
Les frais d’administration des caisses de compensation liés à l’encaissement des cotisations et au versement des allocations leur sont remboursés par des contributions versées par le fonds dont le taux est fixé par le Conseil d’Etat.

Art. 14 Fonds de compensation de l’assurance-maternité
1 Est créé, sous la dénomination de Fonds cantonal de compensation de l’assurance-maternité, un fonds indépendant, doté de la personnalité juridique, qui est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.
2 Le fonds est géré par un conseil d’administration selon des principes semblables à ceux prévus par la législation fédérale en matière de fonds de compensation de l’AVS; la composition du conseil d’administration est la suivante :

a) un président désigné par le Conseil d’Etat;

b) 1 membre par parti politique représenté au Grand Conseil et élu par celui-ci;

c) 4 membres représentant paritairement les employés et les employeurs, désignés par le Conseil d’Etat sur proposition des partenaires sociaux.

3 Les avoirs du fonds ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs au tiers des dépenses annuelles de celui-ci.
4 Le fonds est exonéré des impôts cantonaux et communaux.
5 Le contrôle périodique du fonds est assuré par le contrôle financier de l’Etat.

Chapitre VI Organisation

Art. 15 Organes
L’assurance-maternité est gérée par les organes institués par la LAVS.

Art. 16 Exercice du droit à l’allocation de maternité ou d’adoption
1 La personne assurée doit faire valoir son droit à l’allocation auprès de la caisse de compensation compétente et lui fournir tous les documents requis en vertu du règlement d’exécution. Si cette personne n’exerce pas son droit elle-même, l’employeur a qualité pour agir, s’il lui verse le salaire durant la période de paiement de l’allocation.
2 Le versement de l’allocation est du ressort de la caisse de compensation compétente.

Art. 17 Paiement des prestations
Pendant la période où elle est due, l’allocation est versée mensuellement à :

a) l’employeur, s’il paie le salaire pendant la période où l’allocation est due, à concurrence du montant de son versement;

b) la personne assurée, dans tous les autres cas.


Chapitre VII Droit supplétif, voies de droit et dispositions pénales

Art. 18 Droit supplétif
A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946, ainsi que de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, s'appliquent par analogie à la procédure, à la responsabilité et à l'exécution, en particulier :

a) à la restitution (répétition de l’indu);

b) à la réclamation des prestations non touchées;

c) à la prescription;

d) à la responsabilité de l’employeur;

e) à la responsabilité des caisses de compensation;

f) à l’obligation de garder le secret.


Art. 19 Opposition
1 Les décisions prises par les caisses de compensation ou le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de la caisse qui les a rendues, respectivement auprès du fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2 L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement d'exécution fixe la procédure.
3 La procédure d'opposition est gratuite.
4 La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne expressément le délai de recours et l'autorité auprès de laquelle il peut être formé recours.

Art. 19A  Recours
Les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un délai de 30 jours dès leur notification.

Art. 19B  Révision et reconsidération
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou les caisses de compensation, respectivement le fonds cantonal de compensation de l'assurance maternité, découvrent subséquemment des faits nouveaux importants ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant.
2 Les caisses de compensation ou le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité peuvent revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de leur préavis à l'autorité de recours, les caisses de compensation ou le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité peuvent reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Art. 19C  Suspension des délais
Les délais en jours ou en mois fixés par la loi, par les caisses de compensation ou le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité ne courent pas :

a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;

b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;

c) du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.


Art. 19D  Assistance juridique gratuite
1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant les caisses de compensation.
2 Les modalités d'octroi de cette assistance sont définies par le règlement.
3 En cas de recours au sens de l'article 19A de la présente loi, l'assistance juridique gratuite est accordée au demandeur conformément à l'article 143A de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941.

Art. 20 Sanctions
1 Le département de l’action sociale et de la santé (ci-après le département) est habilité à infliger des amendes administratives allant de 100 F à 60 000 F pour toute contravention à la présente loi et ses règlements ou arrêtés d’exécution.
2 Pour le surplus, le département peut dénoncer tout contrevenant au Procureur général pour infraction à la loi pénale genevoise.
3 Le droit pénal fédéral est réservé.

Chapitre VIII Cession, mise en gage et compensation

Art. 21 Cession, mise en gage et compensation
1 Le droit aux prestations découlant de la présente loi ne peut être ni cédé ni mis en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2 Peuvent être compensées avec les allocations échues :

a) les créances découlant de la présente loi;

b) les créances en restitution de prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité;

c) les créances découlant de la législation sur les allocations familiales.


Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

Art. 22 Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat est chargé de l’application de la loi. Il édicte le règlement d’exécution.

Art. 23 Frais initiaux des caisses de compensation
1 Les frais initiaux des caisses de compensation AVS résultant de l’instauration de l’assurance-maternité sont à la charge de l’Etat.
2 L’Etat accorde un prêt de 20 000 000 F portant intérêts au fonds pour assurer le démarrage de l’assurance-maternité.
3 Le Conseil d’Etat fixe les modalités du remboursement des frais initiaux aux caisses ainsi que du remboursement du prêt.

Art. 24 Dispositions transitoires
1 Les mères exerçant une activité lucrative ont droit à l’allocation de maternité si l’enfant est né seize semaines au plus avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Les prestations ne sont toutefois versées qu’à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi et uniquement pour la durée restante du congé de maternité.
2 L’allocation d’adoption n’est due que si l’enfant est placé en vue de son adoption après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 25 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2001.

source : http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/rsg_j5_07.html, le 10.07.05